victimes accidents

Lundi 29 mars 2010 1 29 /03 /Mars /2010 10:40

Toute la presse a abondamment rapporté ce jugement  d’un tribunal brésilien qui condamne Air France à verser 1 million d’euros pour son préjudice moral (il n’est là par encore question du préjudice économique) à la famille d’une femme procureur de Rio disparue avec le vol AF 447. Ce jugement peut choquer, car  sans connaître le Brésil on peut se demander si le même tribunal aurait été aussi large avec la  famille d’un quidam décédé lors d’un accident de la circulation. L’adage : «  selon que vous serez puissant ou misérable … »  s’applique bien partout.

Mais par delà le scandale de cette tarification fluctuante  du chagrin, ce fait divers peut donner à penser à tout un chacun que les familles de victimes sont rapidement et largement  indemnisées. Ce qui est loin d’être le cas dans notre pays. Tout d’abord les barèmes d’indemnisation  publiés ici et là   (50000 euros pour l’épouse 30000 euros pour le fils ou la fille …) sont loin d’être appliqués universellement, les compagnies d’assurances commençant toujours par  proposer une somme minimum  que beaucoup, pris par  la douleur et  les soucis matériels, accepteront sans chercher plus loin.

 Les tribunaux eux-mêmes par leur lenteur (: quatre mois pour qu’un juge des tutelles donne l’autorisation à une mère d’accepter l’indemnité due à ses enfants mineurs, des années pour rendre des jugements qui fluctuent d’une juridiction à l’autre) ne facilitent pas la tâche des familles . Vous pouvez être sûr que les capitaux que les assurances détiennent pendant ce temps ne dorment pas.

Bien sûr, après un décès, toute personne de cœur à scrupule à marchander  pour  obtenir l’indemnisation d’une perte qui sera de toutes les façons irréparable, que la victime soit prince ou manant. Les compagnies d’assurance, elles, n’ont pas ce genre d’états d’âme. C’est pour cette raison que le législateur, après le grand progrès qu’a constitué la loi Badinter devrait continuer  à se se préoccuper du sort des victimes directes et indirectes de ces accidents de tous les jours dont malheureusement on parle peu.

            Est-il normal que les assureurs puisent faire traîner certaines indemnisations pendant des années ? Pour leur plus grand bénéfice (Les provisions constituées sont, me semble-t-il, déductibles de l’impôt sur les bénéfices). Est-il normal qu’à Paris on applique une table de capitalisation plus favorable qu’à Angers ou Clermont Ferrand (quelle famille modeste engagera une action à Paris siège de grandes compagnies d’assurances pour obtenir une meilleure indemnisation)  ? Les assureurs ne manquent pas d’en profiter. Est-il normal qu’une mère sans enfants puisse être mieux indemnisée de son préjudice économique qu’une mère avec enfants  (non réaffectation de la rente d’orphelins) ?  Est-il normal qu’on ne puisse prendre en compte  le potentiel d’évolution professionnelle d’une victime  (diplômes obtenus non encore suivis d’une affectation).

            Voilà  quelques questions que l’on peut poser à nos législateurs et qui mériteraient que l’on se penche sérieusement sur les pratiques de nos compagnies d’assurance et de notre justice car chez nous la plupart des familles de victime ont le plus grand mal à obtenir une juste indemnisation de leur préjudice, sans parler de millions d’euros. 

                                                                                                                        J.B.

 

 

Par Jean DUPOIRON - Publié dans : victimes accidents
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Mardi 2 février 2010 2 02 /02 /Fév /2010 18:29

Témoignage décès

 

 

Notre fils Marc, trente ans, était technicien supérieur au service des routes du conseil général du Maine et Loire. Le 19 juillet 2007, alors qu'il était en service et circulait à pied sur la bande d'arrêt d'urgence d'une quatre voies il a été tué par un camion étranger, laissant sa jeune femme, un petit garçon de trois ans et une petite fille de trois semaines.

 

Afin d'aider notre belle-fille, nous nous sommes chargés avec l'aide de l'ANVAC , d'un avocat et d'un expert indépendant, des transactions avec le représentant en France (le plus grand assureur français, vedette du CAC 40) du véhicule étranger. Il s'agissait en l'occurrence d'un accident du travail provoqué par une cause extérieure relevant de la loi Badinter (piéton heurté par un automobiliste). Notre belle-fille reçoit donc une pension de réversion de la CNRACL (caisse des collectivités locales) et il reviendrait à l'assurance du véhicule en cause de l'indemniser du manque à gagner, soit 40% du dernier salaire de son mari. Toujours selon la loi dite « Badinter » une proposition raisonnable d'indemnisation aurait dû nous être faite dans les huit mois après l'accident.

 

Le 22 août 2008, nous parvient un première proposition d'indemnisation du préjudice économique (salaire) : pour notre belle-fille : RIEN, Pour son fils : 133 euros ! !

Pou sa fille 1228 euros. Soit 1461 euros censés compenser la perte de 40% du salaire d'un technicien supérieur sur plus de trente ans de vie professionnelle à venir.

 

Le 17 avril 2009, nouvelle proposition qui atteint cette fois 22640 euros. Au 3 octobre 2009, nous parvient enfin une offre de 74530 euros ce qui paraît considérable, mais que représente cette somme au regard de ce qu'auraient pu espérer nos enfants

 

Il faut savoir que ces calculs d'indemnités sont fondés sur des tables d'espérance de vie combinée avec le rendement financier que l'on peut obtenir du capital versé. Il en existe plusieurs dont, la table à 3,2 et la table à 3,5 Le tribunaux parisiens appliquent la plus favorable aux victimes (3,2), Le tribunal Angers ,d’après les dires de la compagnie, la moins favorable (pourquoi ?) et bien sûr l'assurance se réfère à celle d'Angers. Il faudrait donc entreprendre une action judiciaire sur Paris pour obtenir une meilleure indemnisation.

 

Le capital versé doit être réparti entre la mère (70%) et les enfants (15% chacun), ce qui est logique. Mais, dans le cas des enfants, l'indemnisation s'arrête à leur majorité (dans sa grande bonté, l'assureur est allé jusqu' à 25 ans ce qui maintenant est pratique courante) Il faudrait qu'ensuite la part des enfants soit réaffectée à la mère, mais on ne le fait pas, au motif que la mère peut « refaire sa vie» chose possible mais non obligatoire et ce qui signifie tout simplement qu'après le départ des enfants l'indemnisation s'arrête à 70% alors qu'une mère sans enfants pourrait prétendre être indemnisée à 100%

 

Notre fils avait au conseil général le grade de technicien supérieur mais il venait d'être admis début 2007 au concours d'ingénieur territorial. Nous avons donc demandé qu'il soit tenu compte dans les calculs de la possibilité qu'il aurait eu d'obtenir un meilleur salaire ( perte de chance) Cela nous a été refusé au motif que son affectation au poste d'ingénieur était « possible mais non certaine » La prise en compte de la situation s'arrête au jour du décès, le reste n'est qu'aléatoire et les sociétés d `assurance ne prennent dans les aléas que ce qui leur est favorable

 

Lorsqu'une proposition d'indemnisation raisonnable n'est pas faite 8 mois après l'accident, 1 ` assurance doit des intérêts de retard égaux au double du taux légal et portant sur la totalité des sommes proposées. Là encore, on vous rit au nez : l'assureur allègue ne pas avoir eu connaissance de tous les éléments (huit mois après ! )

Nous en sommes là... Heureusement, notre fils bénéficiait du régime des collectivités locales qui est plus favorable que d'autres, quoiqu'on pourrait imaginer qu'un accidenté du travail bénéficie d'une indemnisation totale de son préjudice.  Devons-nous entreprendre une action en justice ? A notre avis l'assureur n'attend que cela, tout le temps qu'elle durera, il tirera bénéfice des indemnités provisionnées et il nous faudra faire face aux frais de justice qui eux ne nous seront pas remboursés

 Ceci est un aperçu des épreuves que l'on peut encore subir après un drame tel que celui que nous avons vécu. Combien de familles n'ont ni la force ni le moyen de réagir et auraient tout de suite accepté la première offre que l'assureur avait eu le cynisme de nous soumettre. Certes, il ne s'agit que de l'aspect matériel des choses qui représente bien peu auprès de la vie d'un père, d'un mari, d'un fils, mais il va bien falloir que la famille qu'il avait fondée continue dans la voie qu'il lui avait tracée. Je ne parlerai pas relations avec la justice qui tient bien peu compte des victimes : difficulté pour obtenir le procès-verbal de l'accident, juge des tutelles qui répond au courrier après quatre mois etc.....

 

 

Il y a beaucoup à faire chez nous en ce qui concerne le traitement et l'indemnisation des victimes, les médias pourraient s'y pencher. Mais est-ce que cela intéresse quelqu'un ? Une fumeuse américaine qui obtient 1 million de dollars d'indemnité, voilà qui frappe le public !

                                                                                           J.B.

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Mardi 2 février 2010 2 02 /02 /Fév /2010 18:27

Indemnisation des dommages corporels :

Accident de la circulation entrainant un décès

En cas de décès, ce sont les ayants Droit qui sont concernés par l'indemnisation. En général , les proches de la victime, parents, enfants, frères et sœurs, sachant qu'une extension peut être opérée en cas de preuves de soins apportées à la personne décédée par un proche ne figurant pas sur le livret de famille.cf rapport DINTHILLAC*.

L’assureur doit régler  le préjudice économique ou financier subi par la famille de la victime (perte de revenu), le préjudice d’affection, anciennement préjudice moral, subit par les proches et tous les autres préjudices que les ayants Droit peuvent raisonnablement justifier par exemple les frais d'obsèques.

Le préjudice d’affection représente la souffrance morale liée à la perte d'un être que l'on aimait. L'existence d'un lien de sang ou d'alliance présume le préjudice moral. Les indemnités accordées seront toujours insuffisantes face à la douleur d'une famille. Mais, surtout, elles peuvent varier du simple au double en fonction des tribunaux. Il faut donc mieux s'adjoindre l’aide d’un bon conseiller, qui saura vous aider et négocier pour vous aux mieux de vos intérêts.

Les frais d'obsèques : l'assureur du responsable est tenu de rembourser à la famille de la victime l'intégralité des frais d'obsèques et les dépenses de déplacement de la famille proche pour se rendre aux obsèques.

Le Préjudice économique : l’assureur doit compenser  la perte de ressources qu'entraîne la disparition d'un proche. La compagnie d’assurance devra indemniser les ayants droits, généralement de façon viagère pour le parent survivant, et jusqu'à l’âge de 25 ans pour les enfants. Certains assureurs essayent encore de limiter l’indemnisation a 21 ans pour les enfants. La deuxième difficulté réside dans l’application du calcul du capital, il existe en effet plusieurs barèmes de capitalisation, bien évidemment les assureurs ont le leur, et ce n’est pas , et ce sans aucun doute possible, le plus favorable aux victimes.  La encore ne restez pas seul un conseiller saura faire valoir vos droits.


Rappel de la nomenclature DINTHILLAC

B - PREJUDICES CORPORELS DES VICTIMES INDIRECTES

Il s’agit des préjudices subis par  l’entourage proche de la victime, à raison de l’accident de cette dernière

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe

a) Préjudices patrimoniaux

- Frais d’obsèques (F.O.)
- Pertes de revenus des proches (P.R.)
- Frais divers des proches (F.D.)

b) Préjudices extrapatrimoniaux

- Préjudice d’accompagnement (P.AC.)
- Préjudice d’affection (P.AF.)

 

 L’ANVAC

BB pour Jean DUPOIRON

 

Pour tout conseil ou renseignement contacter

l'ANVAC

ASSOCIATION NATIONALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS

A N V A C (Loi 1901)

 

27 Rue de la Tallanderie 49124  ST BARTHELEMEY D'ANJOU

 

Tél. 02 41 93 03 13 - E-mail : anvac@laposte.net
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Mardi 2 février 2010 2 02 /02 /Fév /2010 18:25

LES PREJUDICES PAR RICOCHET DES PROCHES DE LA VICTIME
Les proches d'une victime d'accident corporel sont également frappés cruellement par l'épreuve de l'accident qui bouleverse l'équilibre familial, et qui impose une redéfinition des rôles et modifie ainsi le cours de leur vie.
La reconnaissance de leur qualité de victime passe par une indemnisation adaptée de leurs préjudices, il faut bien noter qu'en pratique cette indemnisation est très souvent occultée.
 Quel sont les postes concernés?
 Le préjudice moral
Tous les proches de la victime (le conjoint, le concubin, les enfants, les petits enfants, le père, la mère, les gendres, les belles-filles, belles-sœurs, beaux frères.etc.), qu'ils aient avec celle-ci un lien de parenté ou d'alliance, peuvent demander la réparation d'un préjudice moral résultant des souffrances dues au fait qu'ils assistent en permanence à la diminution des capacités ou de la modification de la personnalité.
Le préjudice économique
Compte tenu de la réduction de sa capacité professionnelle dont elle est atteinte, la victime n'est plus en mesure de participer financièrement, de la même manière au financement de son ménage occasionnant un préjudice économique à ceux qui en bénéficiaient (époux épouse enfants). Ces derniers peuvent en demander réparation.
Le préjudice d'accompagnement
Il pourrait être qualifié de préjudice d'agrément par ricochet puisqu'il concerne la modification radicale des conditions d'existence, diminution de la qualité de la vie, des rapports sociaux familiaux et amicaux.
 Le préjudice sexuel
 C'est le corollaire de celui de la victime directe puisqu'il vise l'impossibilité de poursuivre une vie sexuelle
Le préjudice d'établissement
Il se rattache à l'abandon du projet parental avec le compagnon. (Divorce annulation de mariage etc.) Ces poste se chiffrent et font partie de la réclamation a faire.

Beaucoup de compagnie , voir de conseillers ne le font pas, n'hésitez pas a le mentionner lors de vos rencontre.
Pour tout conseil ou renseignement contacter l'ANVAC

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                      27 RUE DE LA TAILLANDERIE 49124 sT barthelemy d4anjou


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Par Jean DUPOIRON - Publié dans : victimes accidents
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Mardi 2 février 2010 2 02 /02 /Fév /2010 18:24

Déontologie ( ? ) des Sociétés d’Assurances dans l’application de la garantie « Recours » Tous les contrats d’assurances contiennent la garantie « Défense et Recours » . Il n’y a aucune critique à formuler en ce qui concerne l’aide que peut apporter la Compagnie d’Assurances à son client poursuivi devant une juridiction pénale, ainsi que la prise en charge, même si elle n’est que partielle, des frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de justice, hors l’amende pénale bien évidemment . Mais l’intervention de ces Compagnies d’Assurances en ce qui concerne le recours de leur assuré accidenté peut être beaucoup plus critiquable et même aller à l’encontre de la plus élémentaire déontologie qui devrait être observée en la matière .

Quelques cas peuvent illustrer ce propos :
 1/ Une de ces Sociétés d’Assurances, importante et au demeurant fort sérieuse dans sa gestion, écrivait à un mandataire - expert « corporel » indépendant de profession - et qu’une victime avait mandaté pour l’assister aux côtés de l’Avocat habituel de cette Compagnie exerçant le recours : « ……… Vos calculs - préjudice économique et tierce personne - sont parfaitement exacts . Nous ne souhaitons pas toutefois soutenir cette argumentation susceptible d’être acceptée par le Tribunal et de constituer de ce fait une jurisprudence contraire à l’intérêt de nos Sociétés » ( sic !!! …) Il est à noter cependant que cette Société, très honnêtement, laissait la liberté à ce mandataire indépendant le soin de donner à l’avocat toutes instructions utiles dans le sens préconisé . Ce qui fut fait avec un résultat satisfaisant pour la victime .
2/ Un Chef de Service, à qui il était demandé d’intervenir en recours pour l’obtention des intérêts - plusieurs milliers d’euros - de l’article 16 de la Loi du 5 Juillet 1985, rétorquait : « … entre Compagnies d’Assurances on ne se fait pas ça » ( !!!) sans s’apercevoir le moins du monde que la victime, son assurée, était lésée de ce fait dès lors que pour elle il s’agissait d’un dû . Ce qu’elle a obtenu d’ailleurs hors intervention de cette Société d’Assurances « Recours ».
 3/ Accident de sens inverse entre deux véhicules automobiles - point de choc indéterminé - l’un des conducteurs décède, l’autre conducteur est gravement blessé . Chacune des compagnies impliquées, en règlement et en recours, propose une indemnisation à 50% . Les ayants-droit de la victime décédée refusent . L’affaire se termine par une indemnisation totale après l’intervention d’un professionnel indépendant .

 Que déduire de ces quelques exemples qui ne sont pas des cas d’école mais quotidiens ?
Tout d’abord c’est que de telles oppositions d’intérêts peuvent exister, même si elles ne sont pas toujours aussi évidentes et qu’elles sont ignorées des intéressés . L’intérêt des Compagnies peut passer avant celle des victimes . De telle sorte que celles-ci, surtout quand elles sont gravement atteintes, ou leurs ayants-droit, risquent d’être lésées dans leurs intérêts .

De façon plus générale les Compagnies d’Assurances impliquées dans un accident ne peuvent qu’être bien souvent mal à l’aise pour effectuer le recours de leurs clients victimes d’un accident corporel . Il n’est pas rare que la Compagnie d’Assurance du tiers responsable soit la même que celle de la victime chargée de son recours. Ou bien ce sont deux sociétés qui appartiennent au même groupe , les rédacteurs de chacun des dossiers travaillant côte à côte ! Le moins que l’on puisse dire c’est que cette situation n’est pas saine .
 Et le désistement de l’assureur « recours » devrait toujours s’imposer si les règles les plus élémentaires de déontologie étaient respectées . Il peut être rappelé aussi que certaines conventions inter-compagnies, telle que la convention IRSA, sont établies beaucoup plus dans un souci de saine gestion de l’ensemble de l’industrie de l’assurance que dans l’intérêt des victimes . Celles-ci bénéficient, certes, d’un règlement plus rapide mais il est bien difficile que leurs seuls intérêts soient efficacement pris en considération .

Et nous en venons aux expertises médicales . Dans un sinistre « corporel » l’expertise médicale est la phase essentielle et délicate du dossier, expertise amiable ou expertise judiciaire . Quand la convention IRSA s’applique, l’expert missionné est celui de la société couvrant l’ensemble du risque . La victime ne sera pas pratiquement invitée à se faire assister, même si elle a été légalement avisée de cette possibilité suivant les directives de la loi « Badinter » . Elle ne le sera pas davantage lors d’une expertise judiciaire : l’expert éventuellement mandaté pour assister la victime sera avant tout le mandataire de la Compagnie d’Assurances qui le rémunère, avant d’être le mandataire de la victime dont il n’a pas reçu mission d’assistance .
 Bien évidemment cet expert effectuera ses opérations le plus honnêtement et objectivement possible, mais ne pourra pas disposer souvent du temps nécessaire, qui suppose une rémunération différente, pour préparer le dossier, et soutenir son assistance . Il serait donc bien préférable que les parties aient chacune leur propre expert de telle sorte qu’il puisse y avoir un échange fructueux sur des cas parfois difficiles .

Quelles solutions pourraient être préconisées pour pallier cette opposition d’intérêts qui risque souvent de se présenter ? Il est bien évident que le « Recours » des victimes d’accidents est un risque assurable et qu’il est utile qu’une telle garantie puisse être proposée dans tous les contrats, encore faudrait-il y ajouter la prise en charge des frais et honoraires du médecin expert pouvant assister la victime. Mais ce qu’il conviendrait c’est que ces contrats excluent la mise en œuvre du recours direct de ces victimes . Il serait par contre expressément précisé qu’elles peuvent pour ce recours se faire assister, frais et honoraires pris en charge, par un professionnel et un expert de leur choix, ce qui est fait généralement et prévu en particulier dans la loi « Badinter » information qui reste bien souvent théorique . Il serait donc utile et nécessaire qu’une liste, non exhaustive, de ces professionnels indépendants soit proposée : Cabinets d’avocats spécialisés, Associations de Professionnels du Recours, Associations de Médecins Experts des victimes, Associations de victimes etc….

 Jean DUPOIRON , 18 rue Esnault-Dufresne 49000 ANGERS
Fondateur de l’Association Nationale des Victimes d’Accidents

Par Jean DUPOIRON - Publié dans : victimes accidents
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